A-18.1, r. 8.1 - Règlement sur les permis d’intervention

Texte complet
27. Le permis peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le titulaire du permis a respecté les conditions prévues à son permis ainsi que les dispositions de la Loi et de ses règlements;
2°  les activités d’aménagement forestier et la construction ou l’installation des infrastructures autorisées au permis sont entièrement réalisées;
3°  l’ensemble des bâtiments et des équipements destinés à l’exploitation acéricole ou qui sont situés sur le territoire couvert par le permis sont enlevés ou transférés;
4°  le demandeur n’a pas été, au cours des 5 années précédant la demande de transfert, titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ayant fait l’objet d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 27.
En vig.: 2018-08-16
27. Le permis peut être transféré si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le titulaire du permis a respecté les conditions prévues à son permis ainsi que les dispositions de la Loi et de ses règlements;
2°  les activités d’aménagement forestier et la construction ou l’installation des infrastructures autorisées au permis sont entièrement réalisées;
3°  l’ensemble des bâtiments et des équipements destinés à l’exploitation acéricole ou qui sont situés sur le territoire couvert par le permis sont enlevés ou transférés;
4°  le demandeur n’a pas été, au cours des 5 années précédant la demande de transfert, titulaire d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles ayant fait l’objet d’une résiliation ou d’un refus de renouvellement sauf, dans ce dernier cas, au profit d’un usage d’utilité publique.
A.M. 2018-006, a. 27.